2. Le podiatre doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui ainsi que, le cas échéant, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.